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Article R1333-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois. L’absence de réponse dans ce délai vaut enregistrement de l’activité nucléaire.