Article R1333-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article L. 1333-8 peut intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'enregistrement.