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Article D4153-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.