Article D4152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.