Articles

Article D1333-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1333-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :

1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

2° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

3° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.