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Article 63-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 63-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

L'exploitant décrit dans les règles d'exploitation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 les principales caractéristiques du pôle de compétence mentionnée à l'article 63-6, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit en outre les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.

L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code l'environnement, les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence.