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Article 63-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 63-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toute question relative à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement vis-à-vis des risques et inconvénients des rayonnements ionisants. Cette organisation s'appuie sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l'environnement, et, pour ce qui concerne les mesures de protection collectives mentionnées à l'article L. 593-42 du code de l'environnement, des travailleurs.

Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.

Un pôle de compétence peut être mis en place pour plusieurs installations d'un même établissement situées sur un même site.