Les constatations dressées, dans le cadre de leurs missions de contrôle, par les agents désignés en application de l'article R. 1333-71 sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque, effectuées dans des établissements soumis au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation défini par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance adoptées en application de l'article L. 1333-7 du même code, elles portent sur des éléments qui concourent à la protection des intérêts mentionnés au même article L. 1333-7 en matière de protection contre les actes de malveillance et remettent en cause l'avis émis en application du II de l'article R. 1333-130 du même code.