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Article D1333-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1333-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :

1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;

2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;

3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ;

b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements thermaux ;

5° Les établissements pénitentiaires.