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Article D623-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article D623-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " responsable de l'instance nationale des obtentions végétales " et les mots : " Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " instance nationale des obtentions végétales " ;

2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture.

La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.