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Article R615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.