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Article R541-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.