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Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.