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Article R615-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R615-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34, les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, de l'article L. 611-7.