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Article R1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.