Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.