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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

La mise à disposition qui intervient en application du premier alinéa du IV de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée est prononcée, selon le rattachement des agents, par arrêté du ministre ou par décision de l'organe exécutif de l'établissement public dont ils relèvent.

Une convention signée entre le Domaine national de Chambord et chacune des administrations et établissements publics d'origine prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment les modalités de remboursement par le domaine national de Chambord des rémunérations perçues par les agents et des charges sociales.

Les agents ainsi mis à disposition sont soumis aux règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition, définies au chapitre IV du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.