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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, à l'exception des biens culturels et collections mentionnés aux articles 2 et 4, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux, acquis pour l'exercice de leurs missions respectives sur le domaine national de Chambord et les parcelles et immeubles mentionnés à l'article 1er sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public.

Le transfert des biens mobiliers est constaté par des conventions passées entre, d'une part, l'établissement public et, d'autre part, l'Etat, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.