Le Domaine national de Chambord, les parcelles et immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
L'utilisation, par l'Office national des forêts et le centre d'enseignement zootechnique, Bergerie nationale de Rambouillet, de parcelles ou immeubles du domaine de Rambouillet mentionnés à l'article 1er fait l'objet de conventions d'occupation à titre gratuit.