La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° La direction de la maintenance aéronautique ;
4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
5° Le service interarmées des munitions ;
6° Le service des essences des armées ;
7° Le service de santé des armées ;
8° Le service industriel de l'aéronautique ;
9° Le service du commissariat des armées ;
10° La direction générale de l'armement ;
11° La direction générale de la sécurité extérieure.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.