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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2018 désignant les services chargés de réaliser la cession de certains matériels du ministère des armées et fixant les modalités de leur cession)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2018 désignant les services chargés de réaliser la cession de certains matériels du ministère des armées et fixant les modalités de leur cession)


La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° La direction de la maintenance aéronautique ;
4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
5° Le service interarmées des munitions ;
6° Le service des essences des armées ;
7° Le service de santé des armées ;
8° Le service industriel de l'aéronautique ;
9° Le service du commissariat des armées ;
10° La direction générale de l'armement ;
11° La direction générale de la sécurité extérieure.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.