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Article D312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.