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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2018 relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2018 relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées)


1° La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :
a) A l'évaluation ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires tels que l'avertissement et le blâme ;
d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;
e) Aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
g) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat des agents recrutés au titre de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 18 septembre 2008 susvisés.
2° La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires, de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris les questions d'ordre individuel, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat des contractuels recrutés en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des médecins recrutés en application du décret du 18 septembre 2008 susvisé.
3° A l'égard des agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, la commission émet un avis sur :


- les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon ;
- les propositions d'avancement par changement de catégorie ;
- les propositions d'avancement au 6e échelon de la hors-catégorie.


4° A l'égard des agents sur contrat relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé, la commission émet un avis sur les propositions d'avancement par changement de catégorie.
5° La commission a connaissance des comptes rendus d'entretien professionnel des agents pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d'un agent, demander au chef de service la révision de l'évaluation de cet agent.