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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2018 relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2018 relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées)


Il est institué au ministère des armées une commission consultative paritaire unifiée pour les agents contractuels relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du décret du 3 octobre 1949, du décret du 5 septembre 2001 et du décret du 18 septembre 2008 susvisés, ci-après dénommée « la commission ». Cette commission est placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Elle est compétente à l'égard des personnels ci-après désignés :
1° les agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° les agents contractuels appartenant aux catégories HC, A, 1C, 2C, 1B, 4C, 5B et 5C du décret du 3 octobre 1949 susvisé ;
3° les médecins recrutés en application des dispositions du décret du 18 septembre 2008 susvisé ;
4° les agents contractuels relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé ;
5° les agents contractuels des établissements publics à caractère administratif, dont la liste est annexée au présent arrêté, recrutés en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exclusion de ceux recrutés en application de l'article 3 (2°) de cette même loi.
Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement ainsi que les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de des armées ne relèvent pas de la commission.