Les représentants des personnels membres du comité technique mentionné à l'article 1er sont élus au scrutin de liste dans les conditions prévues au titre II du décret du 15 février 2011 susvisé.
Pour l'élection des représentants du personnel au comité technique institué à l'article 1er sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles.
Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.