Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.