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Article 516-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 516-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.