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Article 515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L’entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère.