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Article 325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au premier alinéa respectent les conditions suivantes :

1° Toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 8° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

Le conseiller en investissements financiers veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.

2° L'information inclut le nom du conseiller en investissements financiers.

Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.

3° Lorsque l'information compare des services d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

b) Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

4° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financiers ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

b) L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du conseiller en investissements financiers. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

c) La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

d) L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

e) Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

f) Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.

5° Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

a) La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

b) En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au a) du présent 5°, les conditions énumérées aux a à c, e et f du 4° ci-dessus doivent être satisfaites ;

c) L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

6° Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

b) Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

c) Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

d) Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.

7° Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

8° L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du conseiller en investissements financiers.