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Article 411-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L’AMF peut exercer à l’égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l’article 314-6.

Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.

Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.

Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.