En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 20 février 2014 susvisé, pour toute la durée des expérimentations prévues par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, la proportion des places offertes par les voies d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre du 2° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013, par rapport au nombre total de places attribué, pour l'année universitaire considérée, à chacune des universités mentionnées aux I bis et II de l'article 1er est prévue en annexe du présent arrêté.