1° Les articles 1er et 2, ainsi que l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé sont applicables au dispositif expérimental de la première année commune aux études de santé adaptée.
Le contenu de la première année commune aux études de santé adaptée peut être complété par des unités d'enseignement obligatoires ou optionnelles complémentaires en vue de favoriser la réussite des étudiants qui poursuivront ultérieurement dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence.
2° La première année commune aux études de santé adaptée comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux examens oraux d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques mentionnés au cinquième alinéa de l'article 5.
3° Les universités définissent en même temps que les modalités de contrôle des connaissances les modalités de validation de la première année commune aux études de santé adaptée.
4° Les universités expérimentatrices communiquent aux étudiants, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation et au plus tard trois mois avant la rentrée universitaire, les éléments relatifs à l'organisation de la première année commune aux études de santé adaptée.