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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

I.-Pour chacune des quatre filières propres aux études de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par le jury mentionné au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé à l'issue d'épreuves écrites et, le cas échéant, d'épreuves orales.

II.-Le jury comporte au moins huit membres qui peuvent être extérieurs à l'université. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. Le jury comprend :

1° Quatre enseignants représentant chacune des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, désignés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées ;

2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes de l'université autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université.

Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, composés d'au moins un des membres du jury mentionnés au 1° ci-dessus et d'au moins un des membres mentionnés au 2° ci-dessus et, le cas échéant, d'examinateurs adjoints mentionnés au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé.

En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions du présent II.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

III.-A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études des santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites, qui sont pondérés par des coefficients différents pour chaque filière ou sont obtenus, le cas échéant, dans le cadre d'unités d'enseignement spécifiques telles que définies à l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.

Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes.

Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales.

Les candidats admis à l'issue du premier groupe des épreuves écrites doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves orales d'admission, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la filière définitivement choisie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission. Cet accord vaut renoncement à se présenter aux épreuves orales d'admission.

Le second groupe d'épreuves orales ne peut commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis en deuxième année des études de santé à l'issue du premier groupe d'épreuves écrites.