Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs adjoints mentionnés au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. Tous les candidats sont auditionnés par les mêmes groupes de membres du jury et, le cas échéant, d'examinateurs adjoints.
La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.