Les candidats non admis à l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée sont admis par l'université expérimentatrice, selon leurs résultats, en première ou en deuxième année d'un premier cycle universitaire conduisant à un diplôme national de licence ou, s'ils le souhaitent, d'une formation conduisant à un autre diplôme de l'enseignement supérieur.
Ils sont autorisés à se présenter une seconde fois à l'admission en deuxième année des études de santé, par la voie de l'admission directe prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, après avoir validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après l'année de première année commune aux études de santé adaptée, dans les conditions mentionnées à l'article 4-4 du décret du 20 février 2014 susvisé et au chapitre II du présent arrêté.