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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

L'admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé comporte deux phases : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

1° Pour la phase d'admissibilité, dont les conditions sont définies par chaque université expérimentatrice, le jury se réunit pour examiner les dossiers de candidature puis établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.

2° Lors de la phase d'admission, les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour un ou plusieurs entretiens avec le jury qui visent à apprécier les compétences, la motivation et le projet professionnel de chaque candidat. La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.