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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, la liste des candidats admis par la voie de la première année commune aux études de santé ou par la voie de la première année commune aux études de santé adaptée, et pour chacune des voies d'admission directe.

Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule filière de santé, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.

Ils peuvent être autorisés à reporter d'un an leur inscription, sur dérogation accordée par le président de l'université après avis d'une commission dont il désigne les membres et à laquelle participe le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le directeur de la structure de formation de sage-femme concernée.