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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)

Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :

ZONES
NOM DE LA HALLE A MAREE

SOUS-QUOTAS (kg)

MANCHE EST

(CIEM VII d)

Cherbourg

10 889

Fécamp

778

Port-en-Bessin

2 333

MANCHE OUEST

(CIEM VII e)

(De Cherbourg à Granville)

Cherbourg

10 446

Granville

22 054

MANCHE OUEST

(CIEM VII e)

(De Saint-Malo à Brest)

Saint-Malo

4 483

Erquy

4 580

Saint-Quay-Portrieux

19 062

Roscoff

3 125

Brest

1 250

Golfe de Gascogne (CIEM VIII a, b, c)

Saint-Guénolé

463

Le Guilvinec

463

Loctudy

463

Lorient

463

La Turballe

1 854

Le Croisic

927

Noirmoutier

927

Ile d'Yeu

927

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

463

Les Sables-d'Olonne

2 781

La Rochelle

4 171

Ile d'Oléron

2 781

Royan

2 317

La répartition par halle à marée est susceptible d'être modifiée au regard de la répartition géographique du contingent d'autorisations de pêche à des fins scientifiques définitif.
Les halles à marée transmettent chaque semaine à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime les données de captures en leur possession.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement des quotas.