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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001)


Pour l'application de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 avril 2006 susvisé, le traitement indiciaire sur la base duquel sont calculées les cotisations est celui défini à l'article 4 du présent décret.
La détermination du montant de la pension civile attribuée à l'agent à l'issue de la période de cessation anticipée d'activité tient compte de la rémunération de référence définie par le même article.