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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les éléments de la rémunération de référence déterminés en application des dispositions de l'article 1er sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des droits à pension de retraite.
Le coefficient prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé auquel pouvait prétendre l'intéressé à la date de prise d'effet du congé sans salaire, est recalculé en tenant compte du montant de la prime de rendement résultant de l'application des dispositions du même article 1er.