Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.