Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :
1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;
2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;
3° L'astreinte de décision ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er occupant des fonctions d'encadrement appelés à intervenir au titre de la continuité du service dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale.
Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.