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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)


La compensation en temps et l'indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service, ainsi que des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire perçue au titre d'une responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.