Les étudiants qui ont suivi une ou deux fois une première année commune aux études de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ne peuvent pas être admis en première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et définie par le chapitre II du présent décret.