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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu au 4° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et qui ont validé 60 ou 90 ECTS au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice peuvent présenter une seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques :


-soit en s'inscrivant une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, que les universités expérimentant le dispositif prévu par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre ce dispositif expérimental ;

-soit, s'ils en font la demande et selon les résultats qu'ils ont obtenus à l'issue de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, en s'inscrivant en première ou en deuxième année d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Ces étudiants sont alors autorisés à se présenter une seconde fois à l'admission en deuxième ou en troisième année des études de santé par la voie de l'admission directe prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.