Pour chaque université concernée par les dispositions transitoires prévues aux articles 8 et 9, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre, d'une part, de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 et, d'autre part, au titre de la première année commune aux études de santé adaptée définie à l'article 4-2.