I.-Le premier cycle universitaire adapté mentionné au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel.
II.-Les universités figurant sur l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé mentionné à l'article 1er définissent les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles aux dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les 1° bis et 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles à l'un de ces dispositifs expérimentaux et sur le calendrier de la ou des procédures.
III.-Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles aux dispositifs expérimentaux mentionnés au II.
IV.-Les dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les II et III sont proposés en parallèle d'une première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation ou, dans le cas prévu au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en parallèle et en complément d'une première année commune aux études de santé adaptée.