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Article R55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :

1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;

2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;

3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.

Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.