Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 dans les délais prescrits à cet article entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 133-14.
L'omission de données devant figurer dans la déclaration mentionnée au premier alinéa ou l'inexactitude des données déclarées, y compris du numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1, entraîne l'application de la même pénalité.
Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas si les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 243-10 sont remplies.
La pénalité est recouvrée et contrôlée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.