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Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

I.-Les modalités de validation de cette première année commune aux études de santé adaptée sont définies par chaque université.

II.-A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.

Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont nommés par le président de l'université.

S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves orales d'admission. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves orales qu'ils ont évaluées.

Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

III.-1° Les étudiants qui ont échoué aux épreuves mentionnées au II mais qui ont validé la première année commune aux études de santé adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.

2° Les étudiants qui n'ont pas validé la première année commune adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.