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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

La première année commune aux études de santé adaptée répond aux caractéristiques suivantes :

- les articles 1, 2 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 lui sont applicables ;

- la formation peut être complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ;

- elle comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.